181.0.2.Une maison de jardin visée à l’article 181 doit en outre respecter les normes suivantes:1°la maison de jardin doit être implantée dans une cour latérale ou arrière;
2°la maison de jardin doit être située à une distance minimale de 2,4 mètres du bâtiment principal et, malgré le paragraphe 2° de l’article 446 et l’article 567, à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de lot;
3°la projection au sol de la maison de jardin n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes:a)75 % de la projection au sol du bâtiment principal;
b)80 mètres carrés;
4°la hauteur de la maison de jardin n’excède pas la moins élevée des mesures de hauteur suivantes:a)la hauteur du bâtiment principal;
b)cinq mètres;
5°la maison de jardin doit reposer sur une fondation reliée au sol;
6°une clôture opaque ou une haie dense à feuillage persistant d’une longueur égale ou supérieure à la longueur des murs de la maison de jardin situés à moins de deux mètres d’une ligne de lot latérale ou arrière est exigée. Malgré ce qui précède, une clôture ou une haie n’est pas exigée dans une cour arrière ou latérale qui est contiguë à une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
7°une allée piétonnière d’une largeur minimale de 1,2 mètre sur toute sa longueur doit relier la maison de jardin à une aire de stationnement, à un trottoir ou à une rue.
Sous réserve du respect des normes prévues à la présente sous-section, une maison de jardin peut empiéter dans une marge latérale ou arrière et, lorsque l’article 446 s’applique, dans une marge avant secondaire.